Que dit la Loi ?
Les blogs sont devenus le moyen d'expression privilégié des personnes qui souffrent
dans leur travail. Mais il arrive parfois que l'employeur poursuive en justice son employé
pour diffamation. Nous allons analyser les différents problèmes qui peuvent se poser au
niveau juridique en ce qui concerne l'utilisation de ces blogs. Parmi ces problèmes nous
pouvons citer la liberté d'expression, le devoir de loyauté de l'employé, la diffamation, la
responsabilité de l'hébergeur du blog, celle du fournisseur d'accès à Internet et celle du
blogueur.
Liberté d'expression et devoir de loyauté de l'employé:
La liberté d'opinion et d'expression est généralement considérée comme une
des libertés fondamentales de l'être humain. En France la liberté d'expression est encadrée par
le CSA () une autorité administrative indépendante.
Le salarié, en tant que citoyen fran?ais, jouit de sa liberté d'expression. Selon l'article
7 de la convention européenne des droits de l'homme, ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Il peut donc
parler librement de son entreprise sur son blog. La liberté d'expression englobe donc la liberté
de parler de son travail, de ses projets. Toujours au nom de la liberté d'expression, le blogueur
peut porter des jugements et critiques. Mais il doit respecter les clauses de son contrat de
travail, notamment s'il existe une clause de non concurrence, ou s'il est tenu au secret
professionnel. Il ne peut, par exemple, divulguer les inventions brevetées réalisées par son
entreprise. De plus, le salarié est tenu à une obligation de loyauté en vertu de l'article 1134
alinéa 3 du code civil, il ne doit donc pas dénigrer son entreprise dans son blog. Cependant
des licenciements de salariés ont eu lieu aux Etats-Unis car ils avaient diffusé des
informations sur leur entreprise. Michael HANSCON, ingénieur chez Microsoft, a été licencié
car il avait publié des photos de la livraison de palettes d'ordinateurs de la marque Apple au
siège de Microsoft avec pour commentaire ? Même Microsoft veut des G5 ?.La Compagnie
aérienne Delta Air Lines a mis à pied une de ses h?tesses de l'air car elle avait diffusé une
photo sur laquelle elle portait l'uniforme de la compagnie. Ces débordements n'ont pas lieu en
France, il n'est pas possible de licencier un employé parce qu'il formule des commentaires sur
son travail. Il faut respecter la loi sur la presse qui s'applique au réseau Internet, ainsi que
les règles du licenciement. Parler de son entreprise sur Internet ne constitue pas une faute
susceptible de motiver un licenciement ou une sanction disciplinaire. Cependant, on peut
constater certains abus, notamment grace au témoignage d'Adrien DAUMIER qui estime ne
pas avoir bénéficié d'une prime de fin de stage seulement parce qu'il avait critiqué, dans son
blog, l'intranet de l'entreprise qui l'employait.
Diffamation :
C'est la jurisprudence qui peut déterminer la limite entre la liberté et ses abus. En
France et en matière de blogs, elle n'en est qu'à ses balbutiements. Le blog est, tout comme
un site Internet classique, un service de communication au public soumis à la loi du 21 juin
2004 sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN). L'article 93-3 de la loi du 29
juillet 1981 sur les infractions de presse dont la diffamation et l'injure est applicable aux
blogs ; le salarié ne doit pas faire de diffamation publique sous peine de sanction. Dès lors que
par le blog, l'information est accessible à un public indéterminé, c'est à dire qu'elle peut être
per?ue par une personne extérieure, inconnue et imprévisible, la loi du 29 juillet 1881
s'applique. Elle définit la diffamation dans son article 29 comme étant toute allégation ou
imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé. Et toute expression outrageante qui ne renferme l'imputation
d'aucun fait est une injure. Le non respect d'une clause du contrat de travail, par exemple
relative au secret professionnel, peut être constitutif d'une faute justifiant le licenciement du
salarié et la mise en cause de sa responsabilité civile. S'agissant de la diffusion de propos
diffamatoires ou injurieux concernant des particuliers sur un blog, elle est punie d'une
amende de 12000 Euros en vertu des articles 32 et 33 de la loi sur la presse. Le délai de
prescription en matière de diffamation en ligne est de trois mois à compter de la date de
première diffusion du contenu. Un projet de loi est actuellement en discussion pour allonger
ce délai à un an pour les publications en ligne (hors sites journalistiques). L'action en
diffamation n'est fondée que si le texte diffamatoire permet à la personne qui se prétend
diffamée de se reconna?tre comme étant personnellement visée, et aux lecteurs de l'identifier.
La diffamation suppose une imputation dirigée contre une personne physique ou
morale déterminée, elle n'existe pas à l'encontre d'une profession (jurisprudence classique :
Crim.5 mai 1964, Crim. 1er septembre 2004). De plus, la vérité des imputations
diffamatoires et injurieuses pourra être établie contre les directeurs ou administrateurs de
toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à
l'épargne, sauf exception, notamment si les faits concernent la vie privée.
Responsabilité de l'hébergeur du blog :
Les blogs sont soumis à deux régimes de responsabilité distincts et exclusifs l'un de
l'autre, définis par la loi et la jurisprudence dont la responsabilité de l'hébergeur.
L'exploitant d'un blog dont le contenu est publié par des blogueurs/contributeurs tiers,
sans intervention, modération, ni sélection des billets par l'exploitant sera réputé héberger ce
contenu. Le statut de l'hébergeur et le régime de responsabilité applicable sont définis à
l'article 6.I.2 de la LCEN. L'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de
surveillance du contenu mis en ligne par les tiers. Cependant, sa responsabilité peut être mise
Blogs et souffrance au travail / Comment encadrer la liberté d'expression ? : Réflexion sur la dimension juridique de la controverse
en jeu 1) en cas de publication de contenu manifestement illicite ou, lorsqu'un contenu illicite
publié sur le site a été notifié à l'hébergeur et que ce dernier n'a pas promptement coupé
l'accès à ce contenu, et 2) si les moyens permettant d'identifier les tiers à l'origine de la mise
en ligne des contenus n'ont pas été mis en ?uvre. Ainsi, le blog accessible depuis le site
internet de l'entreprise et animé par des billets rédigés par des tiers, non sélectionnés ni
modérés par l'exploitant du site, sera régi par le régime de responsabilité de l'hébergeur. Ce
régime de responsabilité peut être étendu aux cas de modération a posteriori, lorsque
l'exploitant du site se réserve le droit, par exemple, de retirer les billets qu'il jugerait être en
contravention avec ses règles d'utilisation du blog (par exemple: billet rédigé en termes
injurieux, racistes, etc.).
La responsabilité de la société Google, en qualité d'hébergeur de blogs, a par exemple été
retenue par les juges de la Cour d'appel de Paris dans une décision du 12 décembre 2007.
Dans cette affaire, il a été jugé que Google n'avait pas agi promptement pour couper l'accès à
un contenu illicite publié dans un blog hébergé par cette société, après que ce contenu eut été
signalé par l'ayant droit.
Responsabilité du blogueur :
L'exploitant du blog est responsable du contenu publié (textes, photos, vidéos,
musique), au même titre que l'éditeur d'une publication sur papier, dans la mesure o¨´ il est
réputé avoir le contr?le des éléments mis en ligne. Sa responsabilité peut donc être engagée
notamment pour diffamation ou pour contrefa?on de droits de propriété intellectuelle. La mise
en cause de la responsabilité de l'exploitant de la plate forme ou de la rubrique de blog,
lorsqu'il est hébergeur des contenus, ne l'empêchera pas de se retourner, dans un deuxième
temps, contre le blogueur fautif, ce dernier étant l'éditeur du contenu mis en ligne. Ainsi, pour
les blogueurs salariés qui s'expriment dans un blog sur leur employeur, les règles du droit du
travail vont s'appliquer, notamment concernant l'obligation de loyauté et de discrétion du
salarié vis-à-vis de son employeur, et l'obligation de respecter le secret (secret d'affaires, de
fabrication) et la confidentialité liés à l'activité professionnelle. Toute violation de l'une ou
l'autre de ces obligations par un salarié peut entra?ner une sanction disciplinaire à son égard,
pouvant aller jusqu'au licenciement et être constitutive d'une faute pouvant entrainer la mise
en cause de sa responsabilité civile, voire pénale.
Enfin, pour tous les contributeurs, salariés ou tiers, les règles de la responsabilité civile
s'appliquent, notamment en matière de diffamation et d'injure, la liberté d'expression n'étant
pas illimitée. A ce titre, le TGI de Paris, dans un jugement du 7 octobre 2008, a condamné le
fondateur du mouvement radical La Tribu Ka, connu sous le pseudonyme Kemi Semba, à 4
mois de prison avec sursis pour diffamation sur internet, et plus précisément, pour diffamation
publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de
leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Responsabilité du fournisseur d'accès à Internet (FAI):
Les FAI ont une double responsabilité : d'une part à l'égard de la Société, d'autre part à
l'égard de leurs clients. C'est la raison pour laquelle la loi met à la charge des FAI deux types
d'obligations :
Les obligations des FAI au regard de l'intérêt général :
Les FAI ont l'obligation de :
- répondre à toute demande l'autorité judiciaire (qu'il s'agisse de prendre des mesures propres
à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de
communication au public en ligne ; ou qu'il s'agisse de mettre en place une surveillance ciblée
et temporaire) ;
- concourir à la lutte contre la diffusion de l'apologie des crimes contre l'humanité, de
l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la
violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine (selon des modalités encore vagues) ;
- mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de
porter à leur connaissance ce type de données ;
- informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites qui
leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services ;
- rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites ;
- mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs
abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les
autorités publiques compétentes en matière de répression des activités illégales de jeux
d'argent ;
- informer leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en
violation de la loi.
- détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a
contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont
prestataires ;
- fournir aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des
moyens techniques leur permettant de satisfaire à leur obligation d'identification.
Les obligations des FAI à l'égard de leurs clients :
- les informer de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir la contrefa?on
de droits d'auteur et de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner ;
- leur proposer au moins un de ces moyens ;
- fournir le service convenu aux abonnés (oui, quand même)
Il convient de préciser que cette dernière obligation est une obligation de résultat (c'est-à-dire
une obligation dont le FAI ne peut se décharger qu'en apportant la preuve d'un cas de force
majeur, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion
du contrat et irrésistible au moment de son exécution).
Ainsi, une défaillance technique, par exemple le fait que la ligne téléphonique et le NRA dont
le client dépend ne permettent pas techniquement de recevoir la télévision ne constitue pas un
cas de force majeure (Cass. Civ. 1. 19 novembre 2009).
En outre la LCEN permet que soit engagées des actions contre les fournisseurs d'accès
afin de les voir enjoints de mettre en place des mesures techniques de filtrage ayant pour objet
des sites au contenu litigieux. Le principe de subsidiarité, dont l'affaire "AAARGH" est un
excellent exemple, est un point crucial à respecter dans cette procédure. Il faut noter que la loi
reste muette sur le type de mesures pouvant être imposées, ce qui laisse une latitude très
étendue aux juges du fond sur ce point. Cela leur permettra notamment de s'adapter au cas par
cas, afin de prescrire les mesures les plus adaptées en fonction de chaque affaire. Cette
possibilité laissée aux autorités judiciaires de prononcer de telles mesures vient en
contrepartie de l'exonération de responsabilité accordée aux fournisseurs d'accès quant au
contenu qui transite grace à eux.